Interdire
les activités d'extraction dans les secteurs sensibles et
intégrer à la réglementation des normes veillant
à encadrer la pratique de ces activités dans les secteurs
propices à ces usages.
13.3
ABATTAGE D’ARBRES À DES FINS COMMERCIALES
Est
considéré comme abattage d’arbres à des
fins commerciales tout prélèvement de la matière
ligneuse réalisé à des fins autres que personnelles.
L’abattage d’arbres à des fins commerciales est
assujetti aux conditions suivantes.
13.4.1 Abattage d'arbres dans les secteurs soumis à de fortes
restrictions
Les
secteurs soumis à de fortes restrictions sont les suivants:
les terrains dont la pente est égale ou supérieure
à 30 %;
les terrains compris dans une bande d'une largeur de 60 m mesurée
au-delà de la rive des lacs et cours d'eau en direction du
milieu terrestre;
les terrains compris dans une bande d'une largeur de 60 m de part
et d'autre des rues du territoire municipal.
Dans
les secteurs soumis à de fortes restrictions, seule la coupe
sanitaire ou un autre mode de coupe ayant pour effet de maintenir
l'intégrité du boisé naturel préexistant
sont autorisés, sous réserve de respecter les conditions
suivantes:
L 'aire d'intervention doit être balisée avant les
opérations d'exploitation;
pour tout type de peuplement, la coupe sanitaire n'est permise qu'une
fois par période de 20 ans pour un même peuplement;
les aires d'ébranchage et d'empilement doivent être
situées à plus de 60 m de toute rue et remises en
état après utilisation. Si l'entrepreneur ne peut
respecter ces dispositions, il doit en faire mention dans sa demande,
préciser les modalités autres qui sont prévues
et s'engager à remettre les lieux à l'état
originel
l’utilisation de machinerie lourde (ex. débusqueuse)
est interdite.
Malgré
ce qui précède, l'abattage d'arbres est autorisé
pour l'implantation des constructions et usages autorisés
par la réglementation municipale, sous réserve de
respecter les dispositions applicables.
13.4.2 Abattage d'arbres dans les secteurs soumis à des restrictions
modérées
Dans
les secteurs autres que ceux mentionnés à l'article
13.4.1, l'abattage d'arbres est soumis aux conditions suivantes:
les
interventions forestières autorisées sont:
la coupe sanitaire;
l’éclaircie précommerciale portant sur au plus
50 % des tiges ayant un diamètre compris entre 2 cm et 10
cm mesuré à 1 m du sol;
la coupe de jardinage portant sur un maximum de 50 % des tiges ayant
un diamètre de 20 cm et plus mesuré à 1 m du
sol;
pour un même peuplement, la coupe sélective ne doit
être effectuée qu'une fois par période de 10
ans pour les peuplements à dominance de conifères
et une fois par période de 15 ans pour les peuplements à
dominance feuillue;
l'aire d'intervention doit être balisée avant les opérations
d'exploitation;
les aires d'ébranchage et d'empilement doivent être
situées à plus de 60 m de toute rue et remises en
état après utilisation. Si l'entrepreneur ne peut
respecter ces dispositions, il doit en faire mention dans sa demande,
préciser les modalités autres qui sont prévues
et s'engager à remettre les lieux à l'état
originel.
Malgré
ce qui précède, l'abattage d'arbres est autorisé
pour l'implantation des constructions et usages autorisés
par la réglementation municipale, sous réserve de
respecter les dispositions applicables.
13.4
ABATTAGE D'ARBRES À DES FINS DE MISE EN CULTURE DES SOLS
Malgré
les dispositions des articles 13.4, 13.4.1 et 13.4.2, il est permis
de procéder à l'abattage d'arbres pour des fins de
mise en culture des sols à condition que le requérant
soumette avec sa demande une expertise agronomique, préparée
et signée par une autorité compétente en la
matière, démontrant la pertinence du projet de défrichement
en regard du potentiel agricole des terrains visés.
13.5 ABATTAGE D'ARBRES À DES FINS D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
ET USAGES AUTORISÉS
Sur
l'ensemble du territoire municipal, l'abattage d'arbres pour l'implantation
des constructions et usages autorisés doit respecter les
conditions suivantes:
La
superficie maximale totale de déboisement pour l'implantation
d'une habitation et de ses bâtiments accessoires ne doit pas
être supérieure à 30 % de la superficie du terrain,
sans excéder 1 000 m2;
la superficie maximale totale de déboisement pour l'implantation
d'un usage autre que résidentiel ne doit pas être supérieure
à 30 % de la superficie du terrain, sans excéder 1
500 m2;
dans tous les cas, à l'exception des voies d'accès
et des percées visuelles sur le lac ou un autre point d'intérêt,
une bande boisée d'une largeur minimale de 4,5 m doit être
conservée sur tout le périmètre du terrain.
Il n'est permis qu'une seule percée visuelle par terrain,
d'une largeur maximale de 15 m. Les dispositions applicables en
milieu riverain prévoyant qu’une percée visuelle
doit avoir une largeur maximale de 5 m ont préséance.
La
demande de certificat d’autorisation doit être accompagnée
d’un croquis illustrant l’emplacement projeté
des bâtiments, la localisation des voies d’accès
et de la percée visuelle, s’il y a lieu.
13.6
ABATTAGE D'ARBRES À DES FINS DE MISE EN CULTURE DES SOLS
Malgré
les dispositions des articles 13.4, 13.4.1 et 13.4.2, il est permis
de procéder à l'abattage d'arbres pour des fins de
mise en culture des sols à condition que le requérant
soumette avec sa demande une expertise agronomique, préparée
et signée par une autorité compétente en la
matière, démontrant la pertinence du projet de défrichement
en regard du potentiel agricole des terrains visés.
13.7 ABATTAGE D'ARBRES À DES FINS D'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
ET USAGES AUTORISÉS
Sur
l'ensemble du territoire municipal, l'abattage d'arbres pour l'implantation
des constructions et usages autorisés doit respecter les
conditions suivantes:
? la
superficie maximale totale de déboisement pour l'implantation
d'une habitation et de ses bâtiments accessoires ne doit pas
être supérieure à 30 % de la superficie du terrain,
sans excéder 1 000 m2;
? la superficie maximale totale de déboisement pour l'implantation
d'un usage autre que résidentiel ne doit pas être supérieure
à 30 % de la superficie du terrain, sans excéder 1
500 m2;
? dans tous les cas, à l'exception des voies d'accès
et des percées visuelles sur le lac ou un autre point d'intérêt,
une bande boisée d'une largeur minimale de 4,5 m doit être
conservée sur tout le périmètre du terrain.
Il n'est permis qu'une seule percée visuelle par terrain,
d'une largeur maximale de 15 m. Les dispositions applicables en
milieu riverain prévoyant qu’une percée visuelle
doit avoir une largeur maximale de 5 m ont préséance.
La
demande de certificat d’autorisation doit être accompagnée
d’un croquis illustrant l’emplacement projeté
des bâtiments, la localisation des voies d’accès
et de la percée visuelle, s’il y a lieu. |